- Atténuation du principe de continuité : l’urbanisation doit toujours être réalisée en continuité avec un groupe de constructions existant, mais désormais quelle que soit leur nature ou destination
→ ce qui change : auparavant il fallait que ce soit des constructions traditionnelles ou des habitations.
- Intégration des coupures physiques à l’appréhension du principe de continuité
→ ce qui change : avant cette réforme pour appréhender la continuité on n’intégrait que les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. Cette nouveauté (les coupures) peut prendre la forme d’une voie, un cours d’eau, un talus, ou tout autre obstacle naturel ou artificiel.
Attention : Le Conseil Constitutionnel indique à propos de cet article que « le législateur n’a pas entendu autoriser des projets de construction dont l’implantation ne respecterait pas une proximité suffisante avec l’urbanisation existante ».
- Dérogation au principe de continuité : surélévation limitée admise dans les zones situées en discontinuité des bourgs, village, hameaux traditionnel ou groupes de constructions existants.
- En Corse : la date à laquelle l’extension d’urbanisation dans les « communes au RNU » sera interdite, est repoussée au 22 août 2030. Auparavant, c’était 2027.
- Élargissement des cas d’autorisations sur le bâti agricole / pastoral / forestier dans les zones nécessaires à ces activités : Il est à présent possible d’autoriser :
- les abris de bergers et cabanes pastorales, lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale ;
- les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole, lorsque cette activité de stockage constitue le prolongement de l’acte de production ;
- les constructions et installations ci-après, à la condition qu’il n’y ait pas incompatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Et avec l’impératif que l’autorisation d’urbanisme soit soumise pour avis à la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers : constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ainsi que les constructions et les installations nécessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d’utilisation de matériel agricole
- la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris s’ils sont à l’état de ruine. Les caractéristiques de l’ancienne construction doivent être conservées. Le bâtiment reconstruit ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l’exclusion de toute activité commerciale et ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination.
- Intercommunalité :
Au sein des établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune classée en zone de montagne (sans être intégralement composés de telles communes), une commission spécifique à la montagne est créée. Elle est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités de ces communes montagnardes. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur ces communes et est exclusivement composée d’élus.